La présence de boue sur la chaussée, à la suite du déplacement ou d’opérations de manutention de véhicules, fait nécessairement courir un risque aux autres usagers de la route, tout particulièrement les deux-roues motorisés. En cas de risque prouvé ou d’accident, comment faire valoir la reconnaissance de ses droits à indemnisation?
1. L’article R 116-2 du code de la voirie routière impose une obligation de conservation et de nettoyage du domaine public routier. Ainsi, le responsable de la présence de boue à la suite d’épandages agricoles ou de travaux publics doit prendre les mesures de nettoyage et de signalisation qui s’imposent. La réglementation sanctionne donc clairement celui qui aura laissé écouler ou aura répandu sur la voie publique des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques. Le contrevenant encourt d’une amende pénale de cinquième classe pouvant atteindre 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive).
2. Mais un autre type de responsabilité, de nature pénale, pourra également être recherchée sur le fondement de l’article L 223-1 du Code pénal pour mise en danger de la vie d’autrui et ce en raison d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Dans les cas les plus graves, les sanctions prévues pour les délits de blessures ou homicides involontaires pourront aussi être articulées.
3. Sur le plan civil, le conducteur d’engin agricole ou de travaux publics qui aura sali la chaussée de ses rejets engage également sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il s’agit d’une responsabilité délictuelle de droit commun, comme l’a précisé une décision de la Cour de cassation prise en mai 1995.
4. Enfin, selon une jurisprudence assez ancienne (un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1970), la responsabilité du «simple» propriétaire de remorque peut aussi être retenue s’il est établi qu’il est à l’origine de la présence de boue sur la chaussée.