Dans un arrêt du 4 octobre 2023 (21-25.421), la Cour de cassation vient préciser l’étendue du pouvoir de sanction de l’employeur à la suite d’une multitude d’infractions commises par son employé.
Le Code du travail prévoit qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.
Des infractions au Code de la route, commises par un salarié tandis qu’il conduit un véhicule de fonction sur le trajet de son lieu de travail, se rattachent-elles à sa vie professionnelle, même si son temps de travail effectif n’a pas encore débuté?
Pour juger le licenciement comme irrégulier, les juges ont estimé que les infractions au Code de la route avaient été commises durant les temps de trajet durant lesquels le salarié n’était pas à la disposition de l’employeur et que l’outil de travail mis à sa disposition n’avait subi aucun dommage.
En outre, le comportement de l’intéressé n’avait pas eu d’incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail.
Les infractions au Code de la route ne pouvaient donc être regardées comme une méconnaissance de ses obligations découlant de son contrat de travail, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle. Les faits relevant de la vie personnelle du salarié ne pouvaient ainsi pas justifier un licenciement disciplinaire.